Loi relative à l’Office national du film (extraits)
9. L’Office est établi pour entreprendre en premier lieu et favoriser la production et la distribution de films dans l’intérêt national, et notamment
- pour produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et pour en favoriser la production et la distribution;
- pour représenter le gouvernement du Canada dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale quant à des films cinématographiques pour le gouvernement ou l’un quelconque de ses départements :
- pour faire des recherches sur les activités en matière de film et en mettre les résultats à la disposition des personnes adonnées à la production de films;
- pour émettre des avis au gouverneur en conseil à l’égard d’activités en matière de film; et
- pour remplir, dans les activités en matière de film, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui ordonner d’entreprendre. S.R., c. 185, art. 9.
Pouvoirs de l’Office
10. (1) Sous réserve de la direction et du contrôle du Ministre, l’Office peut, aux fins pour lesquelles il est établi,
- réaliser, projeter, présenter ou distribuer, ou faire réaliser, projeter, présenter ou distribuer, des films au Canada ou ailleurs, pour le compte de l’Office ou pour celui d’autres départements ou personnes;
- déterminer la meilleure manière dont les fonds accessibles à l’Office pour produire un film peuvent être employés à la production de ce film;
- acquérir des biens mobiliers en son propre nom;
- conclure des contrats en son propre nom, y compris des contrats de services personnels;
- disposer de biens mobiliers détenus en son propre nom ou par lui administrés pour le compte de Sa Majesté, transformés ou dans un autre état, aux prix et conditions que l’Office juge opportuns;
- acquérir en son propre nom des droits d’auteur dans toutes œuvres littéraires, musicales ou artistiques, ainsi que dans des pièces de théâtre, chansons, enregistrements et films;
- acquérir en son propre nom et utiliser tout brevet d’invention, propriété industrielle, licence ou concession;
- conclure des arrangements ou accords avec toute personne ou organisation pour l’usage de droits, privilèges ou concessions; et
- accomplir les autres actes et choses nécessaires ou accessoires aux objets pour lesquels l’Office est établi.
(2) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciaires concernant un droit acquis ou une obligation contractée par l’Office pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou engagées par ou contre l’Office au nom de ce dernier, devant toute cour qui aurait juridiction si l’Office était une corporation non-mandataire de Sa Majesté, S.R., c. 185, art. 10.
11. (1) Sauf avec l’assentiment du gouverneur en conseil, nul département ne doit entreprendre en premier lieu la production ou le traitement d’un film cinématographique sans l’autorisation de l’Office, et la production et le traitement de tous films cinématographiques sans l’autorisation de l’Office, et la production et le traitement de tous films cinématographiques par ou pour des départements doivent être entrepris par l’Office, à moins que ce dernier ne soit d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’entreprendre autrement ces opérations et ne permette qu’elles soient ainsi entreprises.
(2) Lorsque l’Office a entrepris une activité en matière de film à la demande d’un ministre ou d’une autre personne qui préside à un département ou en a la charge, on peut transférer, sur les deniers attribués par le Parlement pour ce département ou utilisables pour les dépenses de ce dernier, au Compte d’exploitation de l’Office national du film, telles sommes dont ledit ministre ou cette autre personne et l’Office peuvent convenir en vue de couvrir les frais que l’Office a engagés pour cette activité. S.R., c. 185, art. 11.
12. Nonobstant toute disposition de la présente loi, l’Office, à moins de l’approbation du conseil du Trésor, obtenue sur la recommandation du Ministre, ne doit conclure aucun contrat entraînant une dépense estimative supérieure à quinze mille dollars. S.R., c. 185, art. 12.
13. (1) Avec l’approbation du conseil du Trésor, obtenue sur la recommandation du ministre, l’Office peut élaborer un plan d’organisation pour l’établissement et la classification des postes continus nécessaires au bon fonctionnement de l’Office et l’institution de taux de rémunération pour chaque catégorie de postes, eu égard aux taux de rémunération et conditions d’emploi pour des postes comparables dans d’autres sections de la fonction publique du Canada ou à l’extérieur de la fonction publique.