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Loi pour créer un Office national du film (Loi nationale sur le cinématographe) (extraits)

Loi créant une Commission nationale du cinématographe.

(Sanctionnée le 2 mai 1939.)

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

  1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi nationale sur le cinématographe, 1939.
  2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression
    1. « Commission » signifie la Commission nationale du cinématographe;
    2. « Ministre » signifie le ministre du Commerce;
    3. « commissaire » signifie le commissaire du cinématographe officiel nommé sous le régime de la présente loi;
    4. « directeur » signifie le directeur du Bureau du cinématographe officiel;
    5. « Bureau » signifie le Bureau du cinématographe officiel;
    6. « film » signifie film cinématographique et « activité cinématogra­phique » signifie l’activité se rapportant à la production, à la distribution ou à la représentation de films cinématographiques.
  3. (1) Est institué une Commission nationale du cinématographe com­posée du Ministre, qui en est le président, d’un autre membre du Conseil privé du Roi au Canada, et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil, dont trois sont choisis parmi des personnes en dehors du service civil du Canada et trois parmi les hauts fonctionnaires du service civil perma­nent ou des services civils ou de défense du Canada.
    (2) Le président de la Commission et l’autre membre du Conseil privé du Roi au Canada restent en fonctions durant bon plaisir; les autres membres de la Commission, subordonnément aux dispositions du paragraphe quatre du présent article, restent en fonctions pendant trois ans.
    (3) Le mandat des membres sortants est renouvelable.
  4. Nuls honoraires ou émoluments d’une nature quelconque ne doivent être versés à un membre de la Commission ni par lui reçus à l’égard de services rendus comme membre susdit; mais les frais réels de déplacement et de sub­sistance nécessairement occasionnés par les travaux de la Commission doi­vent être payés auxdits membres.
  5. Nulle personne ne peut être nommée à la Commission en qualité de l’un des trois membres choisis parmi des personnes en dehors du service public du Canada, si elle a un intérêt pécuniaire direct ou indirect, soit individuelle­ment, soit à titre d’actionnaire, d’associée ou autrement, dans la production, la distribution ou la représentation de photographies ou de films ciné­matographiques, ou dans la fabrication ou la distribution d’appareils photographiques ou cinématographiques.
  6. La Commission est tenue d’accomplir les devoirs que le gouverneur en conseil peut lui demander d’entreprendre et particulièrement, sans restreindre la teneur générale de ce qui précède, de contrôler les activités cinématographiques du gouvernement et de donner des avis consultatifs au gouverneur en conseil à cet égard.
  7. La Commission administre les deniers que le Parlement peut voter cha­que année pour les travaux de la Commission.
  8. (1) Sur la recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil doit nommer un commissaire du cinématographe officiel qui est le fonction­naire exécutif en chef de la Commission, envers laquelle il est responsable, et qui reçoit le traitement que le gouverneur en conseil peut déterminer.
    (2) Le commissaire reste en fonctions pendant une période d’au plus trois ans, mais son mandat est renouvelable; toutefois, il peut à l’occasion être ren­voyé pour cause par le gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission.
    (3) Le commissaire n’est pas assujetti aux dispositions de la Loi du service civil ni à celles de la Loi de la pension du service civil; mais lorsqu’un fonc­tionnaire est nommé à la charge de commissaire, nonobstant toute disposi­tion desdites lois ou de toute autre loi du Parlement du Canada, si, au mo­ment de sa nomination, ce fonctionnaire est un contributeur sous le régime des dispositions de la Loi de la pension du service civil, il doit continuer à verser ainsi ses contributions. Son service en qualité de commissaire doit être compté comme temps passé dans le service civil pour les fins de la Loi de la pension du service civil.
  9. Dans l’accomplissement des devoirs que lui impose la présente loi, le commissaire relève en tout temps de la Commission et est assujetti à ses ordres, et il lui incombe
    1. D’émettre des avis consultatifs sur la production et la distribution de films nationaux destinés à aider les Canadiens de toutes parties du Canada à comprendre les modes d’existence et les problèmes des Cana­diens d’autres parties;
    2. De coordonner les activités cinématographiques nationales et départementales après avoir consulté la Commission et les divers départements et services administratifs;
    3. De donner des conseils sur les moyens d’obtenir la qualité, l’économie, l’efficacité et la coopération utile dans la production, la distribution et la représentation des films du gouvernement;
    4. D’émettre des avis consultatifs sur les contrats et conventions de production, de distribution et de représentation concernant les activités cinématographiques des divers départements du gouvernement, d’ap­prouver lesdits contrats et conventions et, à leur égard, d’agir comme intermédiaire entre ces départements et le Bureau et entre ces départe­ments et les sociétés commerciales;
    5. De donner des avis consultatifs sur les dépenses effectuées par les départements relativement à la production, à la distribution et à la représentation des films;
    6. De représenter la Commission dans ses rapports avec les organisations commerciales d’actualités filmées et les organisations cinématographi­ques non commerciales;
    7. De donner des conseils sur la distribution des films du gouvernement dans  d’autres pays;
    8. De coordonner et d’étendre des services de renseignements concernant les activités cinématographiques du gouvernement.
  10. (1) Avant d’entreprendre la production d’un film, tous les départe­ments du gouvernement doivent en saisir le commissaire qui doit prendre les mesures nécessaires en vue de la production, conformément aux dispositions de l’article onze.
    (2) Le directeur du Bureau doit agir en qualité de fonctionnaire consultatif relativement à l’achat, à l’entretien et à l’usage de tous les appareils cinématographiques par les départements du gouvernement, et il doit approuver les conditions de l’achat.
    (3) Le directeur doit rendre compte de l’achat des appareils ciné­matographiques au commissaire, qui tient un registre de ces achats, et il doit conseiller les départements sur l’usage le plus économique et le plus efficace qu’ils peuvent en faire après achat.
  11. Le Bureau doit entreprendre le traitement et la production des films édités par les départements du gouvernement et pour leur compte, sauf si le commissaire est d’avis que les fonctionnaires d’autres départements peuvent exécuter le travail et que les résultats obtenus seront pratiques et économi­ques au point de vue technique, ou si la Commission considère qu’il serait dans l’intérêt public d’avoir recours à des sociétés commerciales.
  12. (1) Par dérogation aux dispositions de la Loi du service civil, le directeur du Bureau peut, avec l’approbation du commissaire, employer un personnel provisoire au fur et à mesure que la production de films particuliers ou de groupes de films le requiert.
    (2) Le directeur peut dépenser dans le meilleur intérêt d’une production les sommes affectées à cette production, en conformité du projet d’établisse­ment agréé par celui ou ceux qui autorisent la production.
  13. (1) Est institué un comité, ci-après appelé le « Comité » composé du commissaire, du directeur et d’un représentant de chaque département du gouvernement se livrant à des activités cinématographiques, lequel représen­tant est nommé par la Commission sur la recommandation de ces départe­ments.
    (2) Les membres du Comité, sauf le commissaire, sont choisis parmi les fonctionnaires de département directement intéressés à la production et à la distribution des films départementaux.
    (3) Le comité est chargé de conseiller le directeur sur la création et l’extension d’un service central de distribution des films officiels et d’un service public de renseignements à cet égard.
    (4) Le commissaire est président du Comité, lequel fait rapport à la Commission par son intermédiaire.
    (5) Nuls honoraires ou émoluments d’une nature quelconque ne doivent être versés à un membre du Comité ni par lui reçus à l’égard de services rendus comme membre susdit, mais les frais réels de déplacement et de sub­sistance nécessairement occasionnés par les travaux du Comité doivent être payés auxdits membres.
  14. (1) Est institué un service central de distribution des films officiels.
    (2) Le directeur du Bureau est le directeur du service central de distribution des films officiels et, subordonnément aux autres dispositions de la présente loi régissant la distribution, il doit prendre toutes les mesures possibles en vue d’obtenir la qualité, l’économie et l’efficacité dans le fonctionnement et l’extension de ce service.
    (3) Le service central de distribution des films officiels doit distribuer tous les films du gouvernement, sauf dans les cas d’une distribution commerciale ou d’une distribution départementale spécialisée approuvée par le commis­saire, et le Bureau doit servir de lieu de dépôt pour l’emmagasinage et la con­servation de tous les négatifs des films officiels. Ce dernier est responsable de la disposition de tous les films du gouvernement autres que ceux pour lesquels a été permise une distribution départementale spécialisée.
John Grierson
John Grierson
Caricature de Mayerovitch
© ONF
Stuart Legg
Stuart Legg
Caricatures de Mayerovitch